La gestion des dispositifs de contrôle d’accès en cas d’incendie s’applique à des accès et niveaux précis (halls, paliers d’ascenseurs, escaliers, accès aux zones privatives depuis les circulations horizontales communes), ces équipements sont admis sous le principe de décondamnation :
- L’évacuation des occupants du compartiment impliqué vers des compartiments non impliqués ou vers l’extérieur de l’immeuble
- L’intervention des secours à partir des compartiments non impliqués
- La libération automatique et généralisée à l’ensemble des niveaux de l’immeuble équipés, dès le déclenchement du processus d’alarme dans l’un quelconque des compartiments de l’immeuble
- Un dispositif de commande manuelle spécifique visant l’ensemble des niveaux, situé au poste central de sécurité incendie, permet de doubler la commande automatique.
a) Au niveau d’entrée des piétons dans l’immeuble :
- La sortie des cages d’escaliers répond aux exigences de l’article CO 45, § 2
- Le déverrouillage local des portes d’accès aux cages d’escaliers, à l’aide de clés ou de tout autre dispositif par le service de sécurité
- Les dispositifs de contrôle d’accès, depuis les halls aux paliers d’ascenseurs, répondent aux dispositions de l’article CO 46 § 2.
b) Aux autres niveaux de l’immeuble :
Depuis les paliers d’ascenseurs :
- Les éventuelles portes coulissantes motorisées répondent à l’article CO 48, § 3
- Un interphone en liaison avec le poste central de sécurité sur chaque palier d’ascenseur
- Un dispositif de commande manuelle installé côté zone contrôlée (boîtier à bris de glace) près de chaque porte agissant sur l’ensemble des portes isolant le palier
- Un dispositif permettant l’ouverture est placé côté palier (contacteur à clé sur le passe de sécurité de l’immeuble).
- Depuis les cages d’escalier :
- Les portes relevant du système de contrôle d’accès, sont celles qui, depuis les dispositifs d’intercommunication, ouvrent sur les circulations horizontales communes
- Le déverrouillage local, par le service de sécurité incendie et d’assistance à personnes de l’immeuble, à l’aide de clés ou de tout autre dispositif équivalent autorisé
- L’ouverture des portes depuis l’intérieur des compartiments répond aux exigences de l’article CO 45, § 2, du règlement de sécurité des établissements recevant du public.
- c) Aux accès aux zones privatives :
- Depuis les circulations horizontales communes, le contrôle d’accès des locaux privatifs doit permettre :
- L’évacuation des personnes, conformément aux exigences de l’article CO45, § 2
- L’accès à ces locaux privatifs par les agents du service de sécurité incendie et d’assistance à personnes de l’immeuble et les services publics de secours et de lutte contre l’incendie
- La commande depuis le poste central de sécurité incendie n’est pas exigée.